La durée du temps passé au service de l’employeur par les conducteurs salariés doit être enregistrée sur un document de contrôle.
Ces dispositions sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions [Décret n°2003-1242 du 22/12/2003] :
- 60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
- 60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
- 60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l’exception de la location de voitures avec chauffeur ;
- 60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
- 63.2 A. Gestion d’infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
- 85.1 J. Ambulances.
Deux types de documents sont à utiliser selon le rythme d’activité du conducteur :
- Si le conducteur effectue un service à horaire fixe et qu’il rentre tous les soirs à l’établissement, le feuillet «horaire de service» convient (Cerfa n° 47-0103). Il doit être établi, daté et signé par le chef d’entreprise ou son représentant, puis affiché dans l’établissement d’attache du salarié. Les conducteurs doivent en détenir une copie et pouvoir la présenter aux agents de contrôle, notamment sur la route.
- Si l’une des deux conditions de rythme d’activité citées ci-dessus n’est pas respectée, un «livret individuel de contrôle» doit être utilisé (Cerfa n° 47-0100). Celui-ci comporte des feuillets quotidiens qui doivent être remplis et signés par le conducteur chaque jour d’activité. On retrouve sur une grille horaire les 4 types de périodes possibles avec les mêmes symboles que sur un chronotachygraphe. Des récapitulatifs hebdomadaires et mensuels doivent être effectués par l’employeur. Le livret doit être présent à bord du véhicule.
Dans chaque établissement de rattachement des personnels, doit être ouvert un «registre unique de délivrance» des horaires de service et des livrets individuels de contrôle. Tous ces documents doivent être conservés 5 ans et être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.