Accord du 5 avril 2022 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants

Convention collective nationale des taxis-4932Z

L’Accord du 5 avril 2022 est intervenu dans un contexte économique difficile qui n’a pas épargné le secteur du transport public de personnes. Cela a conduit les signataires dudit Accord à établir des règles encadrant les rémunérations minimales des personnels roulants. L’Accord s’applique à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective (cf Art.1). Par ailleurs, il est expressément visé dans le Préambule de l’Accord «qu’aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son échelon et niveau.». (cf Préambule).

  • ARTICLE 3 – Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle»

Remarques: Les stipulations de l’article 3 de l’Accord s’adressent uniquement aux «personnels roulant non titulaires de la carte professionnelle». La première colonne du tableau prévoit l’Échelon 1 caractérisant les personnels roulant non titulaires de la carte professionnelle; etau sein duquel deux niveaux existent, soit le «Niveau 1 » ou le « Niveau 2 ». Par ailleurs, les qualifications requises pour chaque niveau sont précisées dans la seconde colonne du tableau intitulée « Qualifications ». En outre, le salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles, applicable selon l’échelon et le niveau, est indiqué dans la troisième colonne. Enfin, figure dans la dernière colonne, le taux horaire indiqué pour chaque niveau.

ÉCHELON 1QualificationsSalaire minimal pour 151,67 H mensuellesTaux horaire
Niveau 1   Conducteur(trice) Débutant(te)  Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B;   Visite médicale d’autorisation    1.603,12€  10,56€
  Niveau 2   Conducteur(trice) Confirmé(ée)Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B;    Visite médiale d’autorisation;   Ayant au moins 2 années d’expérience dans la profession  1.625,03€  10,71€
  • ARTICLE 4 – «Personnels roulants titulaires de la carte professionnelle»

Remarques: Les stipulations de l’article 4 de l’Accord s’adressent uniquement aux «personnels roulant titulaires de la carte professionnelle». La première colonne du tableau prévoit l’Échelon 2 caractérisant les personnels roulant titulaires de la carte professionnelle ; et au sein duquel trois niveaux existent, soit le «Niveau 1» ; le « Niveau 2 » ; et le Niveau 3. Par ailleurs, les qualifications requises pour chaque niveau sont précisées dans la seconde colonne du tableau intitulée « Qualifications ». En outre, le salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles, applicable selon l’échelon et le niveau, est indiqué dans la troisième colonne. Enfin, figure dans la dernière colonne, le taux horaire indiqué pour chaque niveau.

ÉCHELON 2QualificationsSalaire minimal pour 151,67 H mensuellesTaux horaire
Niveau 1   Conducteur (trice) Débutant(te)  Titulaire de la carte professionnelle    1.682,35€  11,09 €
  Niveau 2   Conducteur (trice) Confirmé (ée)  Titulaire de la carte professionnelle   Ayant au moins 3 années d’expérience dans la profession    1.724,45€  11,36 €
  Niveau 3   Conducteur (trice) Confirmée (ée)Titulaire de la carte professionnelle   Ayant au moins 5 années d’expérience dans la profession   Capacités professionnelles spécifiques  1.766,57€  11,65 €
  • ARTICLE 5Mesure particulière – Clause de revoyure
Dès une évolution significative du SMIC, les parties conviennent de se revoir afin d’analyser d’une part l’évolution de l’indice des prix à la consommation INSEE et d’autre part la situation économique des entreprises de transport particulier de personnes. En fonction de l’évolution de ces situations particulières, les partenaires sociaux s’engagent à renégocier les salaires minima conventionnels et ce indépendamment de la NAO qui elle s’engagera au plus tard début 2023.  

Remarques:

Le SMIC a augmenté de 2,65% le 1er mai 2022. Cependant eu égard à la conjoncture économique actuelle,  selon l’INSEE, le SMIC pourrait être valorisé autour de 2% en août ou septembre 2022 du fait de la poursuite de la hausse des prix.

  • ARTICLE 6Modalités d’application de l’accord selon l’effectif de l’entreprise
Les parties signataires du présent accord considèrent qu’il n’y a pas de spécificités d’application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.   Pour cette raison, aucune stipulation particulière n’a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l’article L 2261-23-1 du Code du travail.
  • ARTICLE 7Entrée en vigueur – dépôt – extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.   Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.   Il fera l’objet des formalités d’extension prévues par les dispositions légales.   Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la Direction Générale du Travail et au Conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
  • ARTICLE 9 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l’article L 2261-3 du Code du Travail.
  • ARTICLE 10Révision – Dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.   Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.

 

 

Aya ASSAS
Author: Aya ASSAS

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